1. Loi de 30 juin 1994 sur le Droit d'Auteur et les Droits Voisins (articles importants)
2. AR de 12 avril 1999 pour les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques-dancings (avec les modifications des AR du 3 septembre 2000 et du 8 novembre 2001)
3. AR de 12 avril 1999 pour les points de vente et galeries commerciales (avec les modifications des AR du 13 novembre 2000 et du 8 novembre 2001)
4. AR de 12 avril 1999 pour les coiffeurs et esthéticiens (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000)
5. AR de 13 décembre 1999 pour les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que pour les organisateurs de festival(s) (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000)
6. AR de 13 décembre 1999 pour les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services (avec les modifications des AR du 13 novembre 2000 et du 8 novembre 2001)
7. AR du 8 novembre 2001 pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures
8. AR du 9 mars 2003 pour les radiodiffuseurs


1. Loi

TOP

Loi de 30 juin 1994 sur le Droit d'Auteur et les Droits Voisins (articles importants)

Article 41.
Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer:
1° à sa communication dans un lieu public, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public;
2° à sa radiodiffusion.

Article 42.
L'utilisation de prestations, conformément à l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de la fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs.
La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre VII de la présente loi.
A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre ces sociétés de gestion de droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci est déterminée par une commission qui siège au complet ou en sections spécialisées et est présidée par le représentant du ministre compétent pour le droit d'auteur.
Cette commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chaque section est présidée par le représentant du ministre compétent pour le droit d'auteur et compte un nombre égal de personnes désignées par les sociétés de gestion de droits et de personnes désignées par les organisations du ou des secteur(s) d'activité concerné(s) débiteur(s) de la rémunération.
Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions désigne les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.
Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.
La commission qui siège au complet ou en sections spécialisées détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis.
La commission qui siège au complet ou en sections spécialisées décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur Belge.
Le Roi peut établir les modalités de fonctionnement et d'organisation de la commission.
Les décisions de la commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. Le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs à la commission.

Article 43.
Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 42 est répartie par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.
Les droits à rémunération prévus à l'article 42 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles 38 et 39, dernier alinéa.

Article 65.
Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par la présente loi, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.
Cette gestion doit être effectuée par une société régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits. Les associés doivent être auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, éditeurs, ou les ayants droit de ceux-ci.
Si la société est établie hors des pays de l'Union européenne, elle exercera son activité en Belgique par une société ou un établissement régulièrement constitué dans un pays de l'Union européenne, et dont la personne préposée à la gestion remplit les conditions prévues par l'article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Article 66.
La société a l'obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et aux statuts de la société.
Les statuts des sociétés ne peuvent en aucun cas limiter le droit des personnes qu'elles représentent d'être représentées au sein des organes de la société.
Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion d'une ou plusieurs des catégories d'oeuvres ou de prestations de son répertoire à la société de son choix ni d'assurer lui-même la gestion.
En cas de retrait, et sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par sa société, l'ayant droit devra respecter un préavis suffisant.
Les sociétés sont tenues de permettre la consultation sur place des répertoires dont elles assurent la gestion.

Article 67.
Les sociétés visées à l'article 65 doivent être autorisées par le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions à exercer leurs activités sur le territoire national.
Un arrêté royal détermine de quelle manière les autorisations doivent être demandées et les modalités d'octroi de celles-ci.
Le ministre peut retirer une autorisation dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées ou lorsque la société commet ou a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi. Le refus d'octroi de l'autorisation et le retrait de celle-ci doivent être motivés.
Le retrait prend effet après l'écoulement d'un délai de deux ans, à compter de la notification du retrait. Le retrait de l'autorisation vaut résolution du contrat d'adhésion ou de mandat donné par les membres de la société à celle- ci.
Tout octroi d'autorisation ainsi que tout retrait doivent être publiés au Moniteur belge.

Article 68.
Les sociétés sont surveillées par un commissaire nommé de la même manière que dans les sociétés anonymes. Il doit être choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises; il porte le titre de commissaire-réviseur.
Toutes les dispositions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les commissaires-réviseurs dans les sociétés anonymes sont également applicables au commissaire-réviseur visé à l'alinéa 2.

Article 69.
Les fonds récoltés qui de manière définitive ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés, selon des modalités approuvées à la majorité des deux-tiers en assemblée générale.
A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.
L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire-réviseur.

Article 70.
Sans préjudice de toutes informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs:
1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et à la structure financière de la société;
2° à la liste actualisée des administrateurs;
3° aux rapports faits à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-réviseur;
4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration;
5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs;
6° aux tarifs actualisés de la société;
7° à la destination des fonds qui, conformément aux articles 13, alinéa 2, et 69, ont dû être redistribués.

Article 71.
Les sociétés ont la faculté, dans la limite de leurs compétences statutaires, de conclure des contrats généraux relatifs à l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins.

Article 72.
La présente loi ne porte pas atteinte aux contrats de représentation conclus par les sociétés, visées par la loi, ou aux contrats conclus entre celles-ci et des tiers, sous l'empire de lois antérieures.
Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où ces sociétés auront demandé l'autorisation visée à l'article 67, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé audit article.
Cette demande sera accompagnée d'une copie de leurs statuts et de leurs trois derniers bilans approuvés.
L'autorisation est accordée de plein droit à la demande des sociétés qui exercent effectivement l'activité, visée à l'article 65, depuis au moins trois ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou qui ont repris de telles activités d'une société ou d'une association qui les ont exercées durant le même délai.

Article 73.
Les sociétés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

Article 74.
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une représentation, d'une exécution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute déclaration inexacte concernant les oeuvres représentées, exécutées ou reproduites ou concernant les recettes pourra résulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu'à preuve du contraire de celles d'un agent désigné par des sociétés de gestion, agréé par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses compétences et assermenté conformément à l'article 572 du Code judiciaire.

Article 75.
Les sociétés communiquent leurs comptes annuels au ministre qui a le droit d'auteur dans ses compétences et portent à sa connaissance, deux mois au moins avant l'examen par l'assemblée générale, tout projet de modification des statuts, des tarifs ou des règles de perception et de répartition.

Article 76.
Le Ministre désigne auprès de chaque société un délégué.
Le délégué veille à l'application de la loi et des statuts, ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition visés à l'article 75.
Il agit d'initiative, ou à la demande du ministre ou de tout intéressé.
La société est tenue de lui fournir tout document ou renseignement utile à sa mission.
Il a accès aux livres et aux documents comptables de la société.
Le délégué fait rapport au Ministre de ses démarches et de ses enquêtes, et communique à ceux qui les lui ont demandées les résultats de celles-ci.
Le statut et les émoluments du délégué sont fixés par arrêté royal.
Le ministre dispose du droit d'ester en justice pour faire sanctionner toute violation de la loi ou des statuts.
Sans préjudice de l'article 67, la violation répétée des statuts et des règlements de la société peut justifier le retrait de l'agrément par le Ministre.

Article 77.
Le délégué peut faire inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la société, la limitation des frais de fonctionnement de cette société et la désignation d'un expert qui fera rapport à cette assemblée.

Article 78.
Les agents des sociétés de gestion des droits et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues en vertu des chapitres IV à VI sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Article 79.
Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge.
Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique.
En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi.
Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique aux droits à rémunération des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, visés aux articles 55, 59 et 61bis, sans préjudice du traité sur l'Union européenne.


Section 2 - Dispositions pénales
Article 80.
Toute atteinte malintentionnée ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.
Il en est de même de l'application malintentionnée ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre ou sa prestation; de tels objets seront considérés comme contrefaits.
Ceux qui sciemment vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables au délit de contrefaçon.
Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres IV à VI et à celle de leurs arrêtés d'application, le terme "taxe" étant remplacé par celui de "rémunération".

Article 81.
Les délits prévus à l'article 80 seront punis d'une amende de 100 à 100.000 francs. Toute récidive relative à ces délits est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 100.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Article 82.
En cas d'exécution ou de représentation frauduleuse du droit d'auteur ou du droit voisin, les recettes pourront être saisies comme objets provenant du délit. Elles seront allouées au plaignant en proportion de la part que son oeuvre ou sa prestation aura eue dans la représentation ou l'exécution, et seront prises en compte dans l'évaluation de la réparation.

Article 83.
Le tribunal peut ordonner l'affichage des jugements rendus en application de l'article 81 pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Article 84.
Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages et intérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés. Pourront être déclarés civilement responsables, dans la même mesure, les membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant, préposé ou mandataire, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.

Article 85.
En cas de récidive aux infractions prévues par la présente loi, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité par le condamné.

Article 86.
Les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.


Section 3 - Action civile résultant du droit d'auteur
Article 87.
§ 1er. Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.
L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.
Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou d'une partie du jugement, aux frais du défendeur.
§ 2. La remise des objets contrefaits et planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon qui seraient encore en possession du défendeur, pourra être ordonnée à valoir sur la réparation due au demandeur.
En cas de mauvaise foi du défendeur, celui-ci sera condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celle des planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces objets ou autres biens déjà cédés.


2. AR - HORECA

TOP

12 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 29 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 23 octobre 1998 reprise en annexe relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et /ou des boissons ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Annexe
Convention relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings
Section 1re. - Champ d'application
Article 1er. En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 donnant droit aux producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants à une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, le montant de cette rémunération équitable pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes est déterminé dans la présente convention pour les exploitations énumérées à l'article 3.
Art. 2. La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité par l'exploitant, comme prévu à l'article 5, 1°, et doit être payée anticipativement.

Section 2. - Définitions
Art. 3. Au sens de la présente convention, on entend par exploitation :
1° Etablissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement. Est assimilé aux établissements Horeca : tout lieu ou local accessible au public, où les membres d'une association ou d'un groupement et leurs invités et/ou visiteurs se réunissent, quelles que soient les conditions d'accès, pour y utiliser un hébergement et/ou y consommer des repas et/ou des boissons.
2° Discothèque-dancing : toute exploitation telle que définie sous 1°, avec un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse permanente, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration adaptée.
3° Etablissement mixte : toute exploitation où, dans des locaux isolés et clairement séparés par une construction fixe, un établissement Horeca et une discothèque-dancing, tels que définis respectivement sous 1° et 2°, sont exploités.
4° Etablissement horeca temporaire : toute exploitation où, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, un établissement horeca tel que défini sous 1° est exploité. (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))
4°bis Dancing-discothèque temporaire : toute exploitation où, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, une discothèque ou dancing tel que défini sous 2° est exploité(avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))
4°ter Etablissement mixte temporaire : toute exploitation où, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, un établissement mixte tel que défini sous 3°, est exploité(avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (BS du 26.septembre.2000))
5° Terrasse : tout lieu ou local appartenant à un établissement Horeca ou un établissement mixte, non protégé par une toiture fixe où, durant une période limitée de l'année, des repas et/ou des boissons sont préparés et ou servis en plein air, et ce, même gratuitement.
6° Terrasse temporaire : tout lieu ou local non protégé par une toiture fixe, installé à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, où des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis en plein air, et ce, même gratuitement.
7° Etablissement saisonnier : toute exploitation telle que définie sous 1°, 2°, 3° ou 5° qui est fermée plus de trois mois successifs dans le courant d'une année civile.
Art. 4. Au sens de la présente convention, on entend par :
1° Surface permanente : la surface des sols des lieux ou locaux tels que définis à l'article 3 où il y a une communication publique de phonogrammes et où habituellement de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis. La surface des chambres des établissements d'hébergement n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la surface permanente.
2° Surface occasionnelle : la surface des sols des lieux ou locaux tels que définis à l'article 3, où il y a une communication publique de phonogrammes et où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis de façon non permanente.
Art. 5. Au sens de la présente convention, on entend par :
1° Exploitant : toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte ou celui d'un tiers et en quelque qualité que ce soit, s'occupe d'une exploitation telle que définie à l'article 3.
2° Sociétés de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable.
3° Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication, directe ou indirecte, de phonogrammes.
Par annuelle, il y a lieu d'entendre la période de 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Section 3. - Rémunération équitable
Sous-section 1re Tarif d'un établissement Horeca - surface permanente
Art. 6. Le montant de la rémunération équitable est déterminé en fonction de la surface permanente de l'établissement Horeca, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif suivant, hors TVA :
Pour la consultation du tableau, voir image

Sous-section 2. - Tarif d'un établissement Horeca
surface occasionnelle
Art. 7. Le montant de la rémunération équitable due pour la surface occasionnelle est déterminé comme suit :
- si la surface occasionnelle n'est pas séparée de la surface permanente de l'établissement horeca par une construction fixe, la surface occasionnelle est ajoutée à la surface permanente et le montant total de la rémunération équitable est calculé en application du tarif visé à l'article 6;
- dans les autres cas, la rémunération équitable due pour la surface occasionnelle, s'élève à 50 % du montant qui serait dû en application du tarif visé à l'article 6(avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))

Sous-section 3. - Tarif des discothèques-dancings
Art. 8. Le montant de la rémunération équitable est déterminé sur base de la surface permanente et occasionnelle de la discothèque-dancing et du nombre de jours d'ouverture par semaine ou par mois, selon le tarif suivant en BEF et euro, hors TVA : (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))

voir : Tarifs

Art. 9. Un complément de rémunération équitable est dû pour les jours d'ouverture occasionnelle, c'est-à-dire les jours au cours desquels la discothèque-dancing est accessible au public en dehors des jours d'ouverture habituels pris en compte pour fixer les montants repris à l'article 8.
Ce complément de rémunération équitable est égal au montant visé dans la colonne 1 du tarif discothèque-dancing de l'article 8, divisé par 52 et multiplié par le nombre de jours d'ouverture occasionnelle.

Sous-section 4. - Tarif des établissements mixtes
Art. 10. Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements mixtes est déterminé en fonction du tarif des surfaces permanente et occasionnelle des établissements Horeca et du tarif des discothèques-dancings, et ce proportionnellement à la surface occupée d'une part par l'établissement Horeca et d'autre part par la discothèque-dancing.

Sous-section 5. - Tarif des établissements temporaires
Art. 11. Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements horeca temporaires est déterminé par jour pendant lequel il y a une communication publique de phonogrammes et par tranche entamée de 100 m2 de surface où il y a une communication publique de phonogrammes telle que définie à l'article 4.1° selon le tarif suivant en FB, hors TVA :
voir : Tarifs
Par jour, il y a lieu d'entendre toute période de 24 heures suivant le début de l'activité qui a lieu dans l'établissement temporaire.
La rémunération équitable portant sur toute tranche de 24 heures entamée est due dans son intégralité et est indivisible. (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))

Art. 11ter. Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements mixtes temporaires est déterminé en fonction du tarif des établissements horeca temporaires et du tarif des discothèques-dancings temporaires, et ce en proportion de la surface occupée d'une part par l'établissement horeca temporaire et d'autre part par la discothèque-dancing temporaire. (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))
voir : Tarifs

Sous-section 6. - Tarif des terrasses et des terrasses temporaires
Art. 12. Le montant de la rémunération équitable applicable aux terrasses est fixé à 50 % de la rémunération qui serait due en application du tarif visé à l'article 6.
Art. 13. Le montant de la rémunération équitable applicable aux terrasses temporaires est fixé à 50 % de la rémunération qui serait due en application du tarif visé à l'article 11.
voir : Tarifs

Sous-section 7. - Tarif des établissements saisonniers
Art. 14. Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements saisonniers est déterminé en fonction des tarifs visés aux articles 6, 7, 8, 10 et 12, divisé par 10, puis multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels l'établissement saisonnier est ouvert.
La rémunération équitable est due dans son intégralité et est indivisible.

Sous-section 8. - Indexation
Art. 15. Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1 er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée selon la formule suivante :
montant de base x nouvel indice
indice de base
L'indice de base est celui en vigueur en décembre 1998.
Le nouvel indice est celui qui sera en vigueur successivement au 1er janvier de chaque année. Si le montant indexé comporte une décimale, celui-ci est arrondi à l'unité inférieure.

Section 4. - Mesures tarifaires spécifiques
Art. 16. Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, des musiques différentes provenant de sources sonores différentes sont émises, la rémunération équitable de chacun de ces lieux ou locaux est calculée séparément.
Art. 17. Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, la même musique provenant de la même source sonore est diffusée en même temps ou en alternance, les surfaces permanentes concernées sont additionnées pour le calcul de la rémunération équitable.
Art. 18. Nonobstant l'article 2, l'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précèdent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans les six mois à dater du premier jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes. (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))
Art. 19. Pour les exploitations où il y a une communication publique de phonogrammes pour la première fois dans le courant d'une année civile, une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre des mois civils complets pendant lesquels il y a eu une communication publique de phonogrammes.
Art. 20. Pour les établissements temporaires, les terrasses temporaires et les établissements saisonniers, la rémunération équitable pour toute la durée sera due dans le courant de l'année civile, anticipativement à l'exploitation.

Section 5. - Procédure
Sous-section 1ère. - Informations
Art. 21. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 21bis, dans les trente jours suivant la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, l'exploitant est tenu de fournir par exploitation au minimum les informations suivantes et ce, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet :
1° la raison sociale et l'adresse, le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de TVA ainsi que le nom et la qualité de la personne physique chargée de l'administration journalière et de la fourniture des informations;
2° si l'exploitation diffuse de la musique;
3° la surface permanente en m2 et en plus, pour les discothèques-dancings, le nombre de jours habituels d'ouverture hebdomadaire ou mensuelle;
4° la surface occasionnelle de l'établissement Horeca en m2;
5° la surface de la terrasse en m2;
6° la nature de la source sonore;
7° le genre de musique;
8° la date du début de l'exploitation si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1999. (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))
Art. 21bis. Au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'activité d'un établissement horeca, d'un dancing-discothèque ou d'une terrasse temporaire ou avant la ou les journée(s) d'ouverture occasionnelle, l'exploitant est tenu de fournir par exploitation au minimum les informations suivantes et, ce au moyen d'un formulaire prévu à cet effet :
1. les informations prévues à l'article 21, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°;
2 le nom et l'adresse de l'exploitant et/ou de l'organisateur;
3. le lieu où l'établissement temporaire ou la terrasse temporaire est exploité, ou le lieu de la ou des journée(s) d'ouverture occasionnelle;
4. la date et le nombre de jours durant lesquels l'établissement temporaire ou la terrasse temporaire est exploité ou le nombre de jours d'ouverture occasionnelle;
5. la nature de l'établissement temporaire ou de la terrasse temporaire ou de l'activité organisée durant le ou les jours d'ouverture occasionnelle : établissement horeca temporaire, discothèque-dancing temporaire, établissement mixte temporaire et/ou terrasse temporaire
Art. 22. En cas de travaux de transformation, l'exploitant est tenu de signaler, dans les trente jours qui suivent l'achèvement des travaux, toute transformation de son exploitation qui entraîne une modification de la surface permanente et/ou occasionnelle et qui peut entraîner une modification du montant de la rémunération équitable. (avec les modifications du AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))

Sous-section 2. - Paiement
Art. 23. Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Art. 24. Lorsqu'une personne physique ou morale a plusieurs exploitations telles que définies à l'article 3, une invitation à payer séparée pour chaque exploitation est adressée à ladite personne.
Art. 25. L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de 300 FB. (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))
Art. 26. L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter le solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Section 6. - Contrôle
Art. 27. L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier l'information visée à l'article 21, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.
A cet effet, l'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, autres que les personnes visées à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, d'accéder gratuitement aux exploitations telles que définies à l'article 3 durant les heures d'ouverture afin de vérifier l'exactitude des informations fournies.

Section 7. - Tarification forfaitaire
Art. 28. L'exploitant qui, après un rappel, omet de communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération équitable dans le délai visé à l'article 21, est présumé exploiter un établissement justifiant le paiement à titre de rémunération équitable de 49 520 FB pour un établissement Horeca ou de 539 478 FB pour une discothèque-dancing. (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))
Art. 28bis. Les exploitants qui omettent de déclarer l'activité d'un établissement temporaire, d'une terrasse temporaire ou une ou plusieurs journées d'ouverture occasionnelle conformément à l'article 21bis sont tenus de payer une majoration de 15 % du montant de la rémunération équitable dont ils sont débiteurs en vertu des articles 6 à 20 avec un minimum de 4.000 FB (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))

Section 8. - Disposition finale
Art. 29. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Les tarifs de la rémunération équitable sont valables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.
Les dispositions prévues aux articles 8, 11 et 11bis tels qu'insérés par la convention du 30 juin 2000 s'appliquent à partir de la publication au Moniteur belge de cette convention.
Toutefois, les tarifs prévus par l'article 8 s'appliqueront également à partir du 1er janvier 1999 chaque fois qu'ils seront plus favorables pour les débiteurs que les tarifs prévus par les articles 8 et 11 de la convention du 23 octobre 1998 (avec les modifications de l'AR du 3 septembre 2000 (MB du 26.septembre.2000))
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 1999.
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS


3. AR - FEDIS

TOP

12 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 29 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 10 novembre 1998 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Annexe
Convention relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales

Section 1ère. - Champ d'application
Article 1er. En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants au payement d'une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes dans les points de vente et galeries commerciales, tels que définis à l'article 3.
Art. 2. La rémumération équitable est due par l'exploitant. Elle est due dans son intégralité et est indivisible.
Elle est payable anticipativement aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Section 2. - Définitions
Art. 3. Au sens de la présente convention, il faut entendre par :
1. Point de vente :
Tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté principalement à la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels, à l'exclusion des activités visées par d'autres conventions.
2. Galerie commerciale : lieu ou local accessible au public donnant accès à deux ou plusieurs points de vente.
3. Diffusion occasionnelle de musique : communication de musique dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès utilisé à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire pour l'exercice temporaire d' une des activités définies sous 1 ci-dessus.
4. Exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local tel que défini sous 1 et 2 ci-dessus ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités reprises sous 1 ci-dessus;
5. Société de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes ou leurs mandataires chargés de la perception de la rémunération équitable;
6. Surface nette de vente : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1 et 2 ci-dessus où il y a une communication publique de phonogrammes, à l'exclusion des installations sanitaires.
7. Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication directe ou indirecte des phonogrammes. Par annuelle, il faut entendre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
8. Point de vente et galerie commerciale saisonniers : Tout point de vente ou galerie commerciale fermés plus de trois mois successifs dans le courant d'une année civile.

Section 3. - Rémunération équitable
Sous-section 1ère. - Tarif des points de vente et galeries commerciales
Art. 4. Le montant de la rémunération équitable est fixé en fonction de la surface nette de vente et indépendamment du nombre de jours d'ouverture selon le tarif suivant en FB hors TVA : voir : Tarifs
S'il s'agit d'une activité extérieure permanente, les tarifs visés ci-dessus sont divisés par deux.

Sous-section 2. - Tarif pour la diffusion occasionnelle de musique
Art. 5.
Toute tranche entamée de 48 heures au cours de laquelle il y a une communication publique directe ou indirecte de phonogrammes est due dans son intégralité et est indivisible.
Elle est calculée à partir de l'heure du début de l'exercice temporaire d'une des activités reprises à l'article 3, 1.
Le payement pour la diffusion occasionnelle de musique ne peut être supérieur au tarif prévu pour la même surface à l'article 4.

Sous-section 3. - Indexation
Art. 6. Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée suivant la formule suivante :
Montant de base x nouvel indice
Indice de base
L'indice de base est celui en vigueur en décembre 1998.
Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année subséquente.
Lorsque le montant indexé comporte une décimale, il est arrondi à l'unité inférieure.

Sous-section 4. - Tarification forfaitaire
Art. 7. L'exploitant qui après un premier rappel omet de communiquer conformément à l'article 10 les éléments nécessaires à l'établissement de la rémunération équitable est présumé exploiter, pour le calcul de la rémunération équitable, un lieu ou local tel que repris à l'article 3, 1 et 2 d'une surface nette de vente justifiant le payement à titre de rémunération équitable de 18 000 BEF.
Art. 7bis. Les exploitants qui omettent de déclarer l'activité d'un point de vente ou d'une galerie commerciale saisonnier ou la diffusion occasionnelle de musique dans le cadre d'un point d'exploitation conformément à l'article 10bis sont tenus de payer une majoration de 15 % du montant de la rémunération équitable dont ils sont débiteurs en vertu des articles 5 et 6, avec un minimum de 4 000 BEF.
Dans ce cas, pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte la surface et la période connues, et à défaut supposées, ainsi que le cas échéant, le nombre de haut-parleurs connus et à défaut supposés, relatifs à la diffusion occasionnelle de musique (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))

Sous-section 5. - Tarification spécifique
Art. 8. Lorsque le point de vente ou la galerie commerciale est ouvert pour la première fois en cours d'année civile, une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année.
Art. 8bis. Sans préjudice des articles 5 et 9, l'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))
Art. 9. Pour les points de vente et galeries commerciales saisonniers, le montant de la rémunération équitable est équivalent au montant fixé en application de l'article 4 divisé par 10 et multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels le point de vente ou la galerie commerciale est ouvert.

Section 4. - Procédure
Sous-section 1re. - Formations
Art. 10. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10bis, dans les trente jours suivant la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, les exploitants de point de vente ou de galerie commerciale sont tenus au moyen d'un formulaire approprié, de leur fournir par point de vente ou galerie commerciale, les informations suivantes :
1. son nom et/ou la raison sociale et l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de T.V.A., ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière, et de la communication des informations;
2. s'il diffuse de la musique;
3. la surface nette de vente exprimée en m2;
4. le type d'activité exercée dans le point de vente et sa localisation;
5. la date du début d'exploitation;
6. la nature de la source de la diffusion musicale pour laquelle la rémunération équitable est due, et le genre de musique. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))
Art. 10bis Au moins cinq jours ouvrables avant le début de la diffusion occasionnelle de musique dans le cadre d'un point d'exploitation, l'exploitant est tenu de fournir aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, au moyen d'un formulaire approprié et par point d'exploitation les informations suivantes :
- les informations visées à l'article 10, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°;
- la durée de l'exercice temporaire de l'activité (jour et heure de début, jour et heure de fin);
- le cas échéant, le nombre de haut-parleurs. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))
Art. 11. La surface nette de vente à déclarer est la surface exploitée au 1er janvier de l'année civile pour laquelle la rémunération équitable est due.
Pour les points de vente ouvrant pour la première fois en cours d'année, la surface nette de vente pour la 1ère année d'exploitation est la surface du début de l'activité.

Sous section 2. - Paiement de la rémunération équitable
Art. 12. Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Art. 13. Lorsqu'une personne physique ou morale exploite plusieurs points de vente ou galeries commerciales, une seule invitation à payer globale reprenant l'ensemble des montants dus peut être adressée à ladite personne.
Art. 14. L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu au paiement sans mise en demeure préalable, d'intérêts de retard calculés au tarif légal en vigueur à dater de la date d'échéance, avec un minimum de 300 BEF.
(avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))

Section 5. - Contrôle.
Art. 15. L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter du solde restant dû majoré des intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés au taux légal, à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.
Art. 16. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))
Art. 17. L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion et à leurs mandataires de vérifier l'information qui doit être transmise en exécution de l'article 10, ainsi que de réunir les renseignements qui permettent la répartition des droits.
L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion et à leurs mandataires autres que les agents visés à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins d'accéder au point de vente et/ou à la galerie commerciale, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable, mais moyennant le respect des impératifs de bonne gestion des points de vente.
Si les sociétés de gestion ou leurs mandataires désirent accéder au point de vente et/ou à la galerie commerciale en dehors des heures d'ouverture régulières, ils doivent en faire la demande par écrit, au moins huit jours avant la date de la visite.

Section 6. - Disposition transitoire
Art. 18. La présente convention s'applique à partir du 8 juillet 1996.
Toutefois pour les exploitants qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 1998 la rémunération équitable due pour la période du 8 juillet 1996 au 31 décembre 1997 est réduite forfaitairement à 50 % de la rémunération équitable annuelle prévue à l'article 4. Ce payement ainsi que le payement pour l'année 1998 sont exigibles en même temps que l'invitation à payer pour l'année 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 1999.
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS


4. AR - Coiffeurs

TOP

12 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 29 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 10 novembre 1998 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Annexe
Convention relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens

Section 1. - Champ d'application
Article 1er. En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 donnant droit au profit des artistes interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes au payement d'une rémunération équitable pour la communication publique directe et indirecte de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération due par les coiffeurs et les esthéticiens, tels que définis à l'article 3.
Art. 2. La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité par les coiffeurs ou esthéticiens tels que définis à l'article 3.
Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Section 2. - Définitions
Art. 3. Au sens de la présente convention, il faut entendre par :
1. Coiffeur : toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à soigner ou à faire soigner, de manière habituelle, la chevelure, la barbe ou la moustache des hommes, ainsi que la chevelure des dames.
Ces soins comportent notamment: le rasage, la taille de la moustache, de la barbiche, de la barbe et des cheveux, le brûlage, le shampoing, la décoloration, la teinture, l'ondulation, la permanente, la mise en plis et les soins accessoires qui en découlent.
2. Salon de coiffure : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions éventuelles mises à cet accès et affecté, à titre principal, à l'exercice de l'activité définie au point 1 ci-dessus.
3. Esthéticien : toute personne physique ou morale qui, d'une manière habituelle, donne des soins de beauté appliqués à la peau du visage, aux mains et aux pieds ou à d'autres parties du corps, en utilisant les produits destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain.
4. Salon de beauté : tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions éventuelles mises à cet accès où s'exerce à titre principal l'activité définie au point 3 ci-dessus. Les centres de bronzage, salons de massage et saunas ne tombent pas dans le champ d'application de la présente convention.
5. Salon artisanal : salon exploité par un seul coiffeur ou par un seul esthéticien éventuellement assisté soit d'un seul membre de sa famille (en ligne directe) soit d'un seul coiffeur ou d'un seul esthéticien sous contrat d'apprentissage tel que défini à l'arrêté royal du 19 décembre 1966.
6. Salon professionnel : salon exploité par un ou plusieurs coiffeurs ou esthéticiens, en dehors des cas visés au point 5 ci-dessus.
7. Sociétés de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou le mandataire désigné par ces sociétés dans le but de procéder à la perception des montants de la rémunération équitable. 8. Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication directe ou indirecte des phonogrammes.
Par annuelle, il y a lieu d'entendre la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Section 3. - Rémunération équitable
Art. 4. Le montant de la rémunération équitable est fixé comme suit en BEF et hors TVA :
Type de salon de coiffure ou de beauté/Montant de la rémunération équitable :
Artisanal : 2 214 BEF.
Professionnel : 3 075 BEF
Art. 5. Les montants repris dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé au cours de l'année écoulée suivant la formule suivante :
Montant de base x nouvel indice
Indice de base
L'indice de base est celui en vigueur en décembre 1998.
Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année subséquente.
Lorsque le montant indexé comporte une décimale, il est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 6. Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Le coiffeur ou l'esthéticien qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu, sans mise en demeure préalable, au payement d'un intérêt de retard calculé au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de 300 BEF. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (BS du 19 décembre.2000))
Art. 7. Lorsqu'une personne physique ou morale exploite plusieurs salons de coiffure ou de beauté, une facture globale reprenant l'ensemble des montants dus pour les différents salons peut être adressée à ladite personne.
Art. 8. Le coiffeur ou l'esthéticien qui communique des éléments incorrects à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, sera tenu, sans mise en demeure préalable, au payement d'intérêt de retard calculé au taux légal sur le solde restant dû à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.
Art. 9. Si au terme d'un premier rappel, le coiffeur ou l'esthéticien omet de communiquer les informations visées à l'article 11 dans le délai imposé, il sera supposé exploiter un salon professionnel justifiant le payement à titre de rémunération équitable de 3 075 BEF.
Art. 10. Lorsque le salon de coiffure ou le salon de beauté est ouvert pour la première fois en cours d'année civile, le montant de la rémunération équitable due pour cette année est calculé au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année.
Art. 10bis. Le coiffeur ou esthéticien qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
Le coiffeur ou esthéticien qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes
(avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (BS du 19 décembre.2000))

Section 4. - Information
Art. 11. Dans les trente jours qui suivent la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, le coiffeur ou l'esthéticien est tenu de leur fournir par écrit et par salon les informations suivantes, au moyen d'un formulaire approprié :
1° le nom et/ou la raison sociale et l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de TVA, ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de l'administration journalière et de la communication des informations;
2° le type de salon exploité: artisanal ou professionnel, et son lieu d'exploitation;
3° s'il diffuse de la musique;
4° la nature de la source sonore et le type de musique.
Art. 12. Le coiffeur ou l'esthéticien doit permettre aux sociétés de gestion et à leur mandataire de vérifier les informations qui doivent être transmises en exécution de l'article 11 et de recueillir tous les renseignements permettant la répartition des droits.
A cet effet, le coiffeur ou l'esthéticien doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, autres que les personnes visées à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, d'accéder aux salons de coiffure et de beauté, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable mais moyennant le respect des impératifs de la bonne gestion de l'exploitation.

Section 5. - Disposition finale
Art. 13. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Les tarifs de la rémunération équitable sont valables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 1999.
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS


5. AR. Cinémas

TOP

13 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 5 novembre 1999 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Annexe
Convention relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s)

Section 1. - Champ d'application
Article 1er. En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants, à une rémunération équitable pour la communication publique directe ou indirecte de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération due par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), tels que définis à l'article 3.
Art. 2. La rémunération équitable est due annuellement par l'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle, de drive-in ou par l'organisateur de festival(s)/
Elle est due dans son intégralité et est indivisible.
Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leurs mandataires.

Section 2. - Définitions
Art. 3. Au sens de la présente convention, il faut entendre par :
§ 1er. lieu de projection audiovisuelle : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès où à titre principal et permanent des oeuvres audiovisuelles sont représentées.
§ 2. drive-in : tout lieu accessible au public quelles que soient les conditions mises à son accès, organisé de telle sorte que les usagers motorisés puissent assister de leur véhicule à la présentation en plein air d'une ou de plusieurs oeuvres audiovisuelles.
§ 3. festival : tout événement temporaire organisé dans un lieu accessible au public, quelles que soient les conditions mises à cet accès, qui n'est pas affecté à titre principal à la présentation d'oeuvres audiovisuelles et à l'occasion duquel une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles sont présentées.
§ 4. exploitant : toute personne physique ou morale qui, à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit, exploite ou pour le compte de laquelle est ou sont exploité(s) un ou plusieurs lieu(x) de projection audiovisuelle ou un ou plusieurs drive-in.
§ 5. organisateur de festival : toute personne physique ou morale qui, à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit, organise ou pour le compte de laquelle est organisé un festival.
§ 6. société de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, ou leurs mandataires chargés de la perception de la rémunération équitable.
§ 7. rémunération équitable : rémunération annuelle due pour toute communication directe ou indirecte de phonogrammes. Par annuelle, il faut entendre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Section 3. - Rémunération équitable
Art. 4. § 1er. Le montant de la rémunération équitable due par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle est fixé à 29 BEF par an et par place assise.
§ 2. Le montant de la rémunération équitable due par les organisateurs de festival(s) est fixé à 6 BEF par place assise et par festival, quelle que soit la durée de celui-ci, à l'exception des festivals organisés dans des lieux affectés à titre principal à la projection d'oeuvres audiovisuelles et pour lesquels une rémunération est due conformément à l'alinéa précédent.
§ 3. Le montant de la rémunération équitable due par les exploitants de drive-in est fixé à 20 BEF par an et par emplacement de véhicule pour une exploitation d'une durée supérieure à six mois par an. En cas d'exploitation d'une durée inférieure à six mois par an, le montant de la rémunération équitable est de 10 BEF par an et par emplacement de véhicule. (avec les modifications du AR du 13 novembre 2000 (BS du 19 décembre.2000))
Art. 5. Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé au cours de l'année écoulée, suivant la formule suivante :
Montant de départ x nouvel indice/Indice de départ
L'indice de départ est celui en vigueur en décembre 1998.
Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année.
Lorsque le montant indexé comporte une décimale, il est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 6. Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
L'exploitant ou l'organisateur qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu au payement, sans mise en demeure préalable, d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur à compter de la date d'échéance, avec un minimum de 300 BEF.
Lorsqu'une personne physique ou morale exploite des lieux de projection audiovisuelle, drive-in et/ou organise un ou plusieurs festivals, une invitation à payer globale, reprenant les montants dus pour ces différents lieux, peut être adressée à ladite personne. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (BS du 19 décembre.200))
Art. 7. L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle, de drive-in ou l'organisateur de festival(s) qui, au terme d'un premier rappel, omet de communiquer les informations visées à l'article 9, sera présumé exploiter un lieu accessible au public tel que défini à l'article 3, § 1er, § 2 ou § 3, comprenant un nombre de places assises tel que repris dans les dernières statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique ou dans tout autre source d'information pertinente.
L'exploitant ou l'organisateur qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter du solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.
Art. 8. Lorsque des lieux de projection audiovisuelle sont ouverts pour la première fois en cours d'année civile, le montant dû de la rémunération équitable est calculé au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année.
Art. 8bis L'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable, la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
Le demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (BS du 19 décembre.2000))

Section 4. - Informations
Art. 9. Dans les trente jours de la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle ou de drive-in sont tenus de leur fournir par écrit et par lieu ou local tel que défini à l'article 3, § 1er ou § 2 les informations suivantes, au moyen d'un formulaire approprié :
1. son nom ou sa raison sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro T.V.A., ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations;
2. le nombre de places assises ou d'emplacements de véhicules que comporte(nt) le ou les lieu(x) défini(s) à l'article 3, § 1er ou §2;
3. s'il y a diffusion de musique;
4. la nature de la source et le genre de musique;
5. la date de début d'exploitation si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1999. »
(avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (BS du 19 décembre.2000))
Art. 9bis Au moins vingt jours ouvrables avant le premier jour du festival, l'exploitant tenu au payement de la rémunération équitable prévue à l'article 4, § 2, est tenu de fournir aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, par écrit et par lieu ou local tel que défini à l'article 3, § 3, les informations suivantes au moyen d'un formulaire approprié :
1. son nom ou sa raison sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de T.V.A. ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations;
2. le nombre de places assises que comporte(nt) le ou les lieu(x) défini(s) à l'article 3, § 3;
3. s'il y a diffusion de musique;
4. la nature de la source et le genre de musique;
5. la date du début d'exploitation si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1999
Art. 9ter L'exploitant qui omet de déclarer la tenue d'un festival conformément à l'article 9bis est tenu de payer une majoration de 15 % du montant de la rémunération équitable dont il est débiteur en vertu de l'article 4, § 2, avec un minimum de 4 000 BEF.
Dans ce cas, pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises qui est connu, et à défaut supposé. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (BS du 19 décembre.2000))
Art. 10. L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle et de drive-in, ainsi que l'organisateur de festival(s) doivent permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier les informations transmises en exécution de l'article 9, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.
L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle, de drive-in ainsi que l'organisateur de festival(s) doivent permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire d'accéder gratuitement aux lieux définis à l'article 3, § 1er, § 2 ou § 3, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable.
(avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (BS du 19 décembre.2000))

Section 5. - Disposition transitoire finale
Art. 11.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Les tarifs de la rémunération équitable sont valables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.
Le paiement à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2004 des montants dus en application de la présente convention libère son débiteur du paiement de la rémunération équitable depuis l'entrée en vigueur de l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 jusqu'au 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 1999.
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN


6. AR.-Services

TOP

13 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 10 septembre 1999 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN


Annexe
Convention relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services

Section 1. - Champ d'application
Article 1er. En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants au payement d'une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes dans les points d'exploitation, tels que définis à l'article 3.
Art. 2. La rémunération équitable est due par l'exploitant. Elle est due dans son intégralité et est indivisible. Elle est payable anticipativement aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Section 2. - Définitions
Art. 3. Au sens de la présente convention, il faut entendre par :
Point d'exploitation : Tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté à la promotion, la vente ou l'offre en vente, la location ou sous-location, l'offre en location ou en sous-location, l'échange ou l'offre d'échange, l'achat ou l'offre d'achat de biens ou de services, à l'exclusion de la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels à titre principal et plus généralement des activités visées par d'autres conventions.
Diffusion occasionnelle de musique : communication de musique dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, utilisé à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire pour l'exercice temporaire d'une des activités définies sous I ci-dessus.
Exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local tel que défini sous1 ci-dessus ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités reprises sous I ci-dessus.
Sociétés de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes ou leurs mandataires chargés de la perception de la rémunération équitable.
Surface d'exploitation : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous I ci-dessus où il y a une communication publique de phonogrammes.
Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication directe ou indirecte des phonogrammes. Par annuelle, il faut entendre la période du ler janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Point d'exploitation saisonnier : tout point d'exploitation fermé plus de trois mois successifs dans le courant d'une année civile.
Services : toute prestation effectuée pour autrui soit moyennant payement, rémunération ou honoraires, soit gratuitement.

Section 3. - Rémunération équitable
Sous-section 1re. - Tarif des points d'exploitation
Art. 4. Le montant de la rémunération équitable est fixé en fonction de la surface d'exploitation indépendamment du nombre de jours d'ouverture selon le tarif suivant en BEF hors TVA :
voir : Tarifs
S'il s'agit d'une activité extérieure permanente, les tarifs visés ci-dessus sont divisés par deux.

Sous-section 2. - Tarif pour la diffusion occasionnelle de musique
Art. 5. Le montant de la rémunération équitable est fixé comme suit en BEF et hors T.V.A. :
voir : Tarifs
A défaut de pouvoir calculer la surface, on se réfère au nombre de haut-parleurs.
voir : Tarifs
Toute période entamée de 48 heures au cours de laquelle il y a une communication publique directe ou indirecte de phonogrammes est due dans son intégralité et est indivisible.
Elle est calculée à partir de l'heure du début de l'exercice temporaire d'une des activités reprises à l'article 3, 1.
Le payement pour la diffusion occasionnelle de musique ne peut être supérieur au tarif prévu pour la même surface à l'article 4.

Sous-section 3. - Indexation
Art. 6. Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée suivant la formule suivante :
Montant de base x nouvel indice
Indice de base
L'indice de base est celui en vigueur en décembre 1998. Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année subséquente.
Lorsque le montant indexé exprimé en BEF comporte une décimale, il est arrondi à l'unité inférieure.

Sous-section 4. - Tarification forfaitaire
Art. 7. L'exploitant qui après un premier rappel omet de communiquer conformément à l'article 10 les éléments nécessaires à l'établissement de la rémunération équitable est présumé exploiter, pour le calcul de la rémunération équitable, un lieu ou local tel que défini à l'article 3, 1 d'une surface d'exploitation justifiant le payement à titre de rémunération équitable de 18 000 BEF.
Art. 7bis. Les exploitants qui omettent de déclarer la diffusion occasionnelle de musique dans le cadre d'un point d'exploitation conformément à l'article 10bis sont tenus de payer une majoration de 15 % du montant de la rémunération équitable dont ils sont débiteurs en vertu des articles 5 et 6, avec un minimum de 4 000 BEF.
Dans ce cas, pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte la surface et la période connues, et à défaut supposées ainsi que, le cas échéant, le nombre de haut-parleurs connus et à défaut supposés, relatifs à la diffusion occasionnelle de musique. »
(avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))

Sous-section 5. - Tarification spécifique
Art. 8. Lorsque le point d'exploitation est ouvert pour la première fois en cours d'année civile, une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année.
Art. 8bis Sans préjudice des articles 5 et 9, l'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
(avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))
Art. 9. Pour les points d'exploitation saisonniers, le montant de la rémunération équitable est équivalent au montant fixé en application de l'article 4 divisé par 10 et multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels le point d'exploitation est ouvert.

Section 4. - Procédure
Sous-section 1. - Informations
Art. 10. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10bis, dans les trente jours suivant la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, les exploitants de point de vente ou de galerie commerciale sont tenus au moyen d'un formulaire approprié, de leur fournir par point de vente ou galerie commerciale, les informations suivantes :
1. son nom et/ou la raison sociale et l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de T.V.A., ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière, et de la communication des informations;
2. s'il diffuse de la musique;
3. la surface nette de vente exprimée en m2;
4. le type d'activité exercée dans le point de vente et sa localisation;
5. la date du début d'exploitation;
6. la nature de la source de la diffusion musicale pour laquelle la rémunération équitable est due, et le genre de musique
(avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))
Art. 10bis Au moins cinq jours ouvrables avant le début de la diffusion occasionnelle de musique dans le cadre d'un point d'exploitation, l'exploitation est tenu de fournir aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, au moyen d'un formulaire approprié, par point d'exploitation les informations suivantes :
- les informations visées à l'article 10, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°;
- la durée de l'exercice temporaire de l'activité (jour et heure de début, jour et heure de fin);
- Le cas échéant, le nombre de haut-parleurs. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))
Art. 11.
La surface d'exploitation à déclarer est la surface exploitée au 1er janvier de l'année civile pour laquelle la rémunération équitable est due. Pour les points d'exploitation ouvrant pour la première fois en cours d'année, la surface d'exploitation pour la 1ère année d'activité est la surface du début de l'activité.

Sous-section 2. - Paiement de la rémunération équitable
Art. 12. Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Art. 13. Lorsqu'une personne physique ou morale exploite plusieurs points d'exploitation, une seule invitation à payer globale reprenant l'ensemble des montants dus peut être adressée à ladite personne.
Art. 14. L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu au paiement sans mise en demeure préalable, d'intérêts de retard calculés au tarif légal en vigueur à dater de la date d'échéance, avec un minimum de 300 BEF. . (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))

Section 5. - Contrôle
Art. 15. L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter du solde restant dû majoré des intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés au taux légal, à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.
Art. 16. (avec les modifications de l'AR du 13 novembre 2000 (MB du 19 décembre.2000))
Art. 17. L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion et à leurs mandataires de vérifier l'information qui doit être transmise en exécution de l'article 10, ainsi que de réunir les renseignements qui permettent la répartition des droits.
L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion et à leurs mandataires autres que les agents visés à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins d'accéder aux points d'exploitation, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable, mais moyennant le respect des impératifs de bonne gestion des points d'exploitation.
Si les sociétés de gestion ou leurs mandataires désirent accéder au point d'exploitation en dehors des heures d'ouverture régulières, ils doivent en faire la demande par écrit, au moins huit jours avant la date de la visite.

Section 6. - Disposition transitoire
Art. 18. La présente convention s'applique à partir du 8 juillet 1996.
Toutefois pour les exploitants qui ont débuté leur activité avant le ler janvier 1998 la rémunération équitable due pour la période du 8 juillet 1996 au 31 décembre 1997 est réduite forfaitairement à 50 % de la rémunération équitable annuelle prévue à l'article 4. Ce payement ainsi que le payement pour l'année 1998 sont exigibles en même temps que l'invitation à payer pour l'année 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 1999.
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN



7. AR.-Salles polyvalentes, maisons de jeunes, centres culturels, activités temporaires intérieures et extérieures

TOP

8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. EEst rendue obligatoire la décision du 5 novembre 2001 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN


Annexe
Décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
Considérant que, conformément à l'article 46, 3° de la loi du 30 juin 1994, la rémunération équitable n'est pas d'application en cas d'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires;
Qu'il faut entendre par « activités scolaires », les activités d'enseignement et de formation notamment dans le domaine de l'emploi, de la formation socioprofessionnelle et de l'insertion socioprofessionnelle; que sont concernées, les activités d'un établissement d'enseignement public ou privé, subventionné ou non, octroyant ou non un diplôme, appartenant ou non au secteur associatif, axé ou non sur l'emploi, ou de n'importe quel autre type d'établissement ou de structure pourvu qu'il dispense réellement un enseignement ou une formation; que, sous la notion d'« activités scolaires » telle que définie ci-dessus, ne sont pas comprises les activités d'agrément et de divertissement, quelles que soient leur vertu éducative;
Considérant qu'à défaut de disposition dans la présente décision, les dispositions pertinentes des autres décisions prises par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, trouvent à s'appliquer lorsque les activités tombent dans leur champ d'application;
La commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, adopte la présente décision :

Section 1re. - Champ d'application
Article 1er. En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 donnant droit aux producteurs de phonogrammes et aux artistes-interprètes ou exécutants à une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, le montant de cette rémunération équitable pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes est déterminé dans la présente convention pour les lieux et activités qui y sont visés.
Art. 2. La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité, et doit être payée anticipativement.

Section 2. - Définitions
Art. 3. Au sens de la présente convention, on entend par : - Exploitant : toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte ou celui d'un tiers et en quelque qualité que ce soit, s'occupe d'une exploitation telle que définie à l'article 4, ou exerce des activités temporaires ou permanentes dans ses propres locaux ou dans les lieux visés à l'article 4.
- Société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes-interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable.
- Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication, directe ou indirecte, de phonogrammes. par annuelle, il y a lieu d'entendre la période de 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
- Responsable de salle : le propriétaire, locataire, concessionnaire ou toute autre personne physique ou morale, privée ou publique, agissant seule ou à plusieurs qui, à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, loue ou met à la disposition de différentes personnes physiques ou morales, une ou plusieurs salles polyvalentes pour leur permettre d'organiser occasionnellement une activité qui entre dans le champ d'application de la présente convention.
- Utilisateur de la salle : la personne physique ou morale qui reçoit en location ou à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, l'usage d'une salle polyvalente pour y organiser une activité occasionnelle qui entre dans le champ d'application de la présente convention ou dans le champ d'application d'autres conventions prises par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
- Activité intérieure temporaire : toute activité de nature temporaire qui entre dans le champ d'application de la présente convention, et qui est exercée dans le même espace intérieur ou, s'il y a plusieurs espaces intérieurs, dans le même complexe de salles, quels qu'en soient le ou les utilisateurs.
- Activité dansante : toute activité comprenant un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration adaptées.
- Responsable de la maison de jeunes : toute personne physique ou morale qui en quelque qualité que ce soit, gère la maison de jeunes.
- Activité temporaire en plein air : toute activité qui tombe dans le champ d'application de la présente convention, qui se déroule en plein air, ou bien à l'intérieur d'un lieu ou d'un emplacement qui n'est pas protégé par une toiture fixe et qui a été placé à l'extérieur à l'occasion d'un quelconque événement de nature temporaire.
- Activité « sans boisson » : toute activité accessible au public, où aucun repas et/ou boisson n'est offert ou ne peut être pris, excepté s'il s'agit d'une utilisation marginale par laquelle on entend par exemple et de manière non-limitative un distributeur automatique de boissons sans autre infrastructure. - Activité « avec boisson » : toute activité accessible au public, où des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement. - Activité « avec danse » : toute activité accessible au public où il est possible de danser.

Art. 4. Définitions concernant le lieu.
Au sens de la présente convention, on entend par :
- Salle polyvalente : l'espace fixe situé dans un bâtiment qui, au cours de l'année civile accueille des activités diverses qui entrent dans le champ d'application de la présente convention et qui sont organisées par différentes personnes autres que le responsable de la salle dont l'intervention est limitée à la location ou la mise à disposition de la salle et de ses accessoires matériels.
- Maison de jeunes : le ou les locaux de l'immeuble qui accueille(nt) en permanence les activités de centres de jeunes, de maisons de jeunes, de centres de service des jeunes ou d'ateliers destinés aux jeunes tels que compris au sens du point 8 de l'article 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence.
- Centre culturel : le ou les locaux de l'immeuble qui accueille(nt) en permanence les activités de centres culturels ou de toute organisation qui exerce une activité socioculturelle similaire et qui met à disposition des espaces destinés à cet effet.

Section 3. - Tarifs
Art. 5. Tarifs de base.
§ 1er. Toute personne qui organise de façon régulière des activités « sans boisson » au sens de l'article 3, au cours desquelles est diffusée de la musique, est autorisée à payer annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit hors T.V.A., pour ces activités et les locaux qu'elle utilise :
Voir : Tarifs
Indice de base décembre 1998.
Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.
§ 2. Lorsqu'un tarif annuel est payé, la surface totale (de mur à mur) de l'espace où la musique est diffusée, doit être déclarée. Le fait que certaines activités n'utilisent qu'une partie limitée de cet espace pendant l'année, ne donne pas lieu à une réduction du tarif annuel.
Art. 6. Tarifs des maisons de jeunes.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 5, le responsable de la maison de jeunes est autorisé à payer la rémunération équitable conformément aux règles qui suivent.
§ 2. Par dérogation à l'article 12, le responsable de la maison de jeunes est autorisé à payer annuellement et par anticipation la rémunération équitable fixée comme suit hors T.V.A. :
Voir : Tarifs
Indice de base décembre 1998.
Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.
§ 3. Le paiement de la rémunération équitable opéré par le responsable de la maison de jeunes libère tant celui-ci que toute autre personne qui organiserait dans la maison de jeunes des activités propres à celle-ci, des obligations de paiement qui leur incombent en application de la présente convention ou de toute autre convention prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 7. Tarifs des salles polyvalentes.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 5, le responsable de la salle est autorisé à payer annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée forfaitairement comme suit, hors T.V.A. :
Voir : Tarifs
Indice de base décembre 1998.
Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.
§ 2. Par dérogation à l'article 12, il est précisé qui si le responsable de la salle est susceptible de louer ou mettre à disposition d'utilisateurs plusieurs salles polyvalentes (ensemble ou séparément) dans un même bâtiment, le tarif précité sera appliqué respectivement salle par salle (nonobstant la possibilité de leur affectation collective), ou sur les salles dans leur ensemble en fonction de la déclaration du responsable de la salle.
§ 3. Le paiement de la rémunération équitable opéré par le responsable de la salle selon le tarif précité est fait pour compte respectivement de chacun des utilisateurs de la salle polyvalente, en leur qualité d'exploitant au sens de la présente convention pour les activités occasionnelles organisées dans la salle polyvalente au cours de l'année civile.
Le paiement précité libère l'utilisateur de la salle polyvalente des obligations de paiement qui lui incombent en application de la présente convention ou de toute autre convention prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Nonobstant ce qui précède, l'utilisateur de la salle polyvalente qui l'utilise pour y organiser une activité ou une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de ses activités permanentes, notamment en raison de la multiplicité des lieux où il organise de telles activités ou manifestations, n'est pas libéré par le paiement du forfait précité des obligations qui lui incombent en application de la présente convention ou de toute autre convention prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 8. Tarifs des centres culturels.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 5, le responsable du centre culturel est autorisé à payer la rémunération équitable conformément aux règles qui suivent. Les centres culturels peuvent également faire usage des tarifs des salles polyvalentes.
§ 2. Le responsable du centre culturel est autorisé à payer annuellement et par anticipation, la rémunération équitable forfaitairement comme suit hors T.V.A. :
Voir : Tarifs
Indice de base décembre 1998.
Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.
§ 3. Par dérogation à l'article 12, les surfaces des différents espaces peuvent être cumulées par catégorie de tarifs.
§ 4. L'article 7, §§ 2 et 3 s'applique par analogie.
Art. 9. Tarifs des activités intérieures temporaires.
§ 1er. Les tarifs sont déterminés pour l'activité qui se déroule dans un espace intérieur, par lequel on entend et de manière non limitative un hall ou une salle. Si la même activité se déroule dans différents lieux, les surfaces de ces espaces peuvent être additionnées. Les tarifs sont fixés par période de 24 ou 48 heures entamée suivant le début de l'activité.
§ 2. Les tarifs pour les activités accompagnées de danse tiennent également compte du « prix d'entrée ». Par prix d'entrée, on entend le prix d'entrée le plus élevé qui est perçu pour l'activité.
§ 3. La surface de l'espace est mesurée de mur à mur. Si seule une partie d'un hall ou d'une salle est utilisée, la surface qui est prise en compte est la surface de la partie désignée par l'organisateur comme étant utilisée pour l'activité. La partition de la surface sera déduite d'éléments de fait telle que l'utilisation de rideaux ou de parois amovibles, le placement de barrières, etc.
Voir : Tarifs
Indice de base décembre 1998.
Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.
Voir : Tarifs
Indice de base décembre 2000.
Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.
Art. 10. Tarifs des activités temporaires en plein air.
Les tarifs ci-dessous sont fixés par période de 24 ou 48 heures entamée suivant le début de l'activité.
Voir : Tarifs
Tarifs « sans boisson » et « avec boisson » : indice de base décembre 1998.
Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.
Tarifs avec danse » : indice de base décembre 1998.
Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.
(*) A défaut de pouvoir calculer la surface des activités « sans boissons », on se réfère au nombre de hauts-parleurs.

Section 4. - Indexation
Art. 11. Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée selon la formule suivante :
montant de base x nouvel indice/indice de base
L'indice de base est précisé sous chaque table tarifaire. Le nouvel indice est celui qui sera en vigueur successivement au 1er janvier de chaque année.

Section 5. - Mesures tarifaires spécifiques
Art. 12. Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, des musiques différentes provenant de sources sonores différentes sont émises, la rémunération équitable de chacun de ces lieux ou locaux est calculée séparément.
Art. 13. Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, la même musique provenant de la même source sonore est diffusée en même temps ou en alternance, les surfaces permanentes concernées sont additionnées pour le calcul de la rémunération équitable.
Art. 14. Nonobstant l'article 2, l'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes. L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable. Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du premier jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes. La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans les six mois à dater du premier jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
Art. 15. Pour les exploitations où il y a une communication publique de phonogrammes pour la première fois dans le courant d'une année civile, une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre des mois civils complets pendant lesquels il y a eu une communication publique de phonogrammes.

Section 6. - Procédure
Sous-section 1. - Informations
Art. 16. § 1er. Pour bénéficier du tarif visé à l'article 5 ou à l'article 6, le responsable de la maison de jeunes ou le débiteur visé à l'article 5, selon le cas, doit :
a) en faire la demande par écrit aux sociétés de gestion ou à leur mandataire;
b) communiquer les informations suivantes :
1° le nom ou la dénomination et, l'adresse du responsable de la maison de jeunes ou du débiteur, et le cas échéant, le nom et la qualité de la personne chargée de l'administration journalière et de la communication des informations;
2° l'adresse de la maison de jeunes ou du lieu visé à l'article 5, ainsi que sa surface accessible au public dans le cadre de ses activités, quelles que soient les conditions d'accès;
3° préciser si, dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 5, sont ou non organisées des activités dansantes;
4° la source et le type de musique habituellement communiquée au public dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 5;
c) effectuer le paiement de la rémunération équitable fixée ainsi qu'il est dit ci-dessus comme s'il était exploitant au sens de la présente convention;
d) s'engager à informer l'organisateur d'activités dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 5 de ses droits et obligations en application de la présente convention;
e) informer toute personne intéressée que, lorsqu'elle organise à l'intérieur de la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 5, une manifestation accessible au public (au sens des dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins), elle doit se soumettre au contrôle par les sociétés de gestion ou leur mandataire tel qu'il est organisé par la présente convention;
f) s'engager par écrit vis-à-vis des sociétés de gestion ou de leur mandataire à respecter les dispositions qui précèdent.
§ 2. Pour bénéficier du tarif visé à l'article 7 ou à l'article 8, le responsable de la salle polyvalente ou du centre culturel, selon le cas, doit :
a) en faire la demande par écrit aux sociétés de gestion ou à leur mandataire;
b) communiquer les informations suivantes :
1° son nom ou sa dénomination et l'adresse ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de l'administration journalière et de la fourniture des informations;
2° l'adresse de la ou des salles polyvalentes ou du centre culturel ainsi que leurs surfaces respectives en m2;
3° préciser si, dans la ou les salles polyvalentes ou dans le centre culturel, sont ou non organisées des activités au cours desquelles sont servis des repas et/ou sont exercées des activités dansantes;
4° la source et le type de musique qui y est habituellement communiquée au public;
c) effectuer le paiement de la rémunération équitable fixée ainsi qu'il est dit ci-dessus comme s'il était exploitant au sens de la présente convention;
d) s'engager à informer l'utilisateur de la salle polyvalente ou du centre culturel de ce qu'il paie ou ne paye pas la rémunération équitable selon les dispositions du présent article ainsi que de ses droits et obligations en application de la présente convention;
e) s'engager par écrit à l'égard des sociétés de gestion ou de leur mandataire à respecter les dispositions qui précèdent.
Art. 17. Au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air, l'exploitant est tenu, en cas de communication au public de musique, de fournir aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, pour cette activité, au moins les informations suivantes et ce, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet :
1. le nom et l'adresse de l'exploitant et/ou de l'organisateur, ainsi que le nom et la qualité de la personne physique chargée de l'administration journalière et de la fourniture des informations;
2. la surface en m2;
3. la nature de la source sonore;
4. le genre de musique;
5. le lieu de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air;
6. la date et le nombre de jours durant lesquels se déroulent l'activité intérieure temporaire ou l'activité temporaire en plein air;
7. La nature de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air : activité sans boisson, avec boisson, activité avec danse, et, le cas échéant, le prix d'entrée.
Sous-section 2. - Paiement
Art. 18. Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Art. 19. Lorsqu'une personne physique ou morale à plusieurs exploitations telles que définies à l'article 4, une invitation à payer séparée pour chaque exploitation peut être adressée à ladite personne.
Art. 20. L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de 7,44 euros.
Art. 21. L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter le solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Section 7. - Contrôle
Art. 22. L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier l'information visée à l'article 16, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits. A cet effet, l'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, autres que les personnes visées à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, d'accéder gratuitement aux exploitations telles que définies à l'article 4 ainsi qu'aux activités temporaires intérieures et en plein air, durant les heures d'ouverture afin de vérifier l'exactitude des informations fournies.

Section 8. - Tarification forfaitaire
Art. 23. L'exploitant qui omet d'introduire la demande conformément à l'article 16, est présumé exploiter un établissement tel que visé à l'article 28 de la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 avril 1999, s'il tombe dans son champ d'application.
Art. 24. Les exploitants qui omettent de déclarer l'activité intérieure temporaire ou l'activité temporaire en plein air conformément à l'article 17, sont tenus de payer une majoration de 15 % du montant de la rémunération équitable dont il sont débiteurs en vertu des articles 9 et 10 avec un minimum de 99,16 euros. Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prendront en compte la surface et la durée de la période connues, et à défaut, supposées, de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air.

Section 9. - Disposition abrogatoire
Art. 25. L'article 11bis de la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitants qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons ainsi que par les discothèques : dancings prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, introduit par la décision du 30 juin 2000 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 septembre 2000, est abrogé.

Section 10. - Dispostions modificatives
Art. 26. A l'article 4 de la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 décembre 1999, est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « S'il s'agit d'une activité extérieure permanente, les tarifs visés ci-dessus sont divisés par deux. »
Art. 27. A L'article 4 de la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1999, est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « S'il s'agit d'une activité extérieure permanente, les tarifs visés ci-dessus sont divisés par deux. »

Section 11. - Dispositions finales
Art. 28. La présente décision est adoptée pour une durée indéterminée. Les tarifs visés à l'article 5 sont valables à partir du 8 juillet 1996. Pour les personnes visées à l'article 5 qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 1998, la rémunération équitable due pour la période du 8 juillet 1996 au 31 décembre 1997 est réduite forfaitairement à 50 % de la rémunération équitable annuelle prévue à l'article 5.
Les tarifs visés aux articles 6 et 8 sont valables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.
Les tarifs visés à l'articles 7 sont valables à partir du 1er janvier 2002.
Les tarifs visés aux articles 9 et 10 sont valables à partir du 1er décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2001.
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN


8. AR.- Radiodiffuseurs

TOP

Annexe

Décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins



Section 1ère. Champ d’application

Art. 1er.
La présente convention est prise en exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, accordant un droit à rémunération équitable aux producteurs et aux artistes-interprètes pour la radiodiffusion des phonogrammes
Art. 2. La présente convention s’applique aux radiodiffuseurs à l'exception des radios d'école, tels que définis à l'article 4

Art. 3. Sans préjudice de ce qui est dit à l'article 10, la rémunération équitable est indivisible ; elle est due dans son intégralité et doit être payée anticipativement aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leurs mandataires

Section 2. Définitions

Art. 4
. Au sens de la présente convention on entend par :

1°. Radiodiffusion : toute diffusion de sons par tout système sans fil, de type unidirectionnel et de point à multipoint aux fins de réception par le public sur le territoire belge. Les programmes radiophoniques ou parties de programmes radiophoniques radiodiffusés pour lesquels le radiodiffuseur percevrait une rémunération payée par l'auditeur, sont exclus de la présente convention.

 
2°. Radiodiffuseur : toute personne physique ou morale qui exerce une activité de radiodiffusion.

3°. Radiodiffuseur communautaire: le radiodiffuseur qui a reçu une licence d'émission pour le territoire d'au moins une Communauté ou qui exerce une activité de radiodiffusion pour le territoire d’au moins une Communauté.

Est assimilé au radiodiffuseur Communautaire le radiodiffuseur dont l'activité de radiodiffusion en FM s'opère par l'entremise d'au moins deux émetteurs lorsque ceux-ci répondent à un des critères suivants:

 
-ils diffusent et ou annoncent leur programme sous une dénomination identique nonobstant des décrochages régionaux éventuels;

-ils opèrent vis-à-vis du public sous la même marque, enseigne ou dénomination sociale et/ou commerciale en vertu d'un contrat de franchise, d'un accord de coopération et/ou de services.

 
 
4°. radiodiffuseur local: le radiodiffuseur dont l'activité de radiodiffusion en FM s'opère par l'entremise d'un émetteur unique.

5°. Radio d'école: radio exploitée par un établissement primaire ou secondaire organisé ou subventionné par une des communautés et reconnu par elle avec une autorisation d'émettre

 
 
6°. Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.

7° . Heures de musique : les heures de diffusion de phonogrammes pour lesquelles une rémunération est due en exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

8° . Ressources du radiodiffuseur: les recettes liées à l'activité radiophonique du radiodiffuseur. Elles comprennent notamment les subsides, les dotations et les subventions , les recettes publicitaires et de sponsoring ainsi que les dons et cotisations, à l'exclusion des échanges de publicité.

Par recettes publicitaires, on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, avant déduction des frais et commissions notamment de régie publicitaire.

Les ressources définies dans la présente disposition sont prises en compte globalement pour l'ensemble des activités radiophoniques du radiodiffuseur qu'elles soient perçues directement par le radiodiffuseur ou par un autre organisme pour le compte du radiodiffuseur.

Au cas où le radiodiffuseur émet sur plusieurs chaînes, les ressources prises en compte pour la détermination du prix de l'heure de musique sont calculées par chaîne.

Au cas où la part spécifique des dotations ou subventions reçues par le radiodiffuseur pour ses activités de radio- et de télédiffusion affectée au financement de ses activités radiophoniques ne peut pas être certifiée, cette part sera calculée forfaitairement comme suit: montant total de la dotation ou subvention x 20%; le montant obtenu est ensuite réparti à parts égales sur chacune des chaînes de radios exploitée par le radiodiffuseur et ajouté aux autres ressources de la chaîne.

 
9°.Audience: l'audience cumulée d'un radiodiffuseur pondérée par la durée d'écoute de ses auditeurs, soit l'audience instantanée pondérée (AIP), calculée sur les programmes radiophoniques émis de 05h à 05h. Les chiffres sont donnés par l'enquête CIM

 
10° . Société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes et les artistes-interprètes,

 
 
11°. Rémunération équitable : rémunération annuelle due pour toute radiodiffusion de phonogrammes. Par « annuelle », il y a lieu d'entendre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

 
 
Section 3. Utilisation de phonogrammes

Art. 5.
La présente convention couvre la seule radiodiffusion de phonogrammes par le biais de la radio à l’exclusion de la communication dans un lieu public des programmes radiophoniques dans lesquels les phonogrammes sont utilisés.

 
Section 4. Rémunération Equitable

Sous-Section 4.1. Rémunération équitable applicable aux radiodiffuseurs locaux

Art. 6. La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs locaux est calculée en fonction de l’audience , en multipliant le nombre d’auditeurs déterminé conformément à l’article 4.9° par un coefficient de 4 euros par auditeur.

 
Elle ne peut cependant pas être inférieure à 400 euros.

La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs locaux ne figurant pas dans l’enquète CIM est fixée forfaitairement à 400 euros.

Sous-Section 4.2. Rémunération équitable applicable aux radiodiffuseurs communautaires

Art. 7. La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs communautaires est calculée en fonction du nombre annuel d’heures de musique et en fonction de l'audience selon les modalités détaillées aux art 8, §1 et §2.

 
Art 8. §1 Le montant de la rémunération équitable du par le radiodiffuseur communautaire est calculé comme suit:
A-nombre annuel d'heures de musique protégée multiplié par un prix variant selon le niveau de ressources du radiodiffuseur selon le shéma figurant à l’article 8bis de la présente décision ( résultat A).

B-Le nombre d'auditeurs tel que déterminé par application de l'art 4. 9°, multiplié par un coefficient suivant le shéma figurant à l'article 8ter de la présente décision ( résultat B).

C- Le montant annuel de la rémunération équitable est formé par le total des résultats A et B.

 
§2 Les critères de référence pour le calcul de la rémunération équitable sont les heures de musique, l'audience et les ressources de l'année précédant celle pour laquelle la rémunération équitable est due.


voir : Tarifs


Le prix de l'heure de musique est fonction du niveau des ressources du radiodiffuseur.
Il est calculé de la manière suivante.
A chaque niveau de ressources correspond un prix par heure de musique (F).Le prix de l'heure de musique est le résultat d' une fraction:
Le numérateur est le résultat de l'addition des prix de référence calculé pour chaque niveau de ressources atteint par le radiodiffuseur. Si un niveau de ressources n'est pas atteint complètement, on calcule proportionnellement le prix de référence de ce niveau de ressources.

Exemple: Pour un niveau de ressources de 3.795.000 euros, le calcul du numérateur est le suivant:3 euros (tranche de 0 à 750.000 euros - I ) + 6 (tranche de 750.000,01 euros à 2.000.000 euros - II)+ 12 (tranche de 2.000.000,01 euros à 3.720.000 euros - III) + [la part de ressources dans la tranche suivante- IV-, soit 75.000 euros, divisée par le total de la tranche, soit 3.779.999,99 euros, ou 0,02 à multiplier ensuite par le prix de référence de la tranche qui est de 20 euros], ce qui donne 0,02 x 20 euros = 0,40 euros
Le numérateur est donc de 3+6+12+0,40 = 21,40 euros
Le calcul du dénominateur est le résultat du nombre de tranches de ressources. Il est exprimé proportionnellement pour la tranche de ressources non-atteinte complètement.
Dans ce même exemple, le calcul du dénominateur est le suivant: 1 (tranche I) + 1 (tranche II) + 1 (tranche III) + 0,02 (tranche IV) = 3,02
Le prix de l'heure de musique pour un niveau de ressources de 3.795.000 euros est dès lors de 21,40/ 3,02, soit 7,09 euros


voir : Tarifs



Section 6. Modalités de payement et indexation

Art 9. Pour les radiodiffuseurs émettant pour la première fois en cours d'année, le montant de la rémunération équitable est payable pour la première année de radiodiffusion au prorata du nombre de mois civils pendant lesquels il y a une activité de radiodiffusion.

Pour les radiodiffuseurs communautaires émettant pour la première fois en cours d'année, le montant de la rémunération équitable due pour cette année est fixé en fonction du nombre annuel d'heures de musique connu au moment du début de l'activité de radiodiffusion.
Le prix de l'heure de musique sera calculé pour un montant forfaitaire de ressources de 247.894 euros, soit un euro par heure de musique.

Art. 10. Pour les radiodiffuseurs dont la rémunération équitable annuelle dépasse 10.000EUR, celle-ci est payable anticipativement par trimestre, au plus tard le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Art. 11. Les coefficients multiplicateurs pour le calcul de la rémunération équitable et figurant aux articles 8bis et 8ter de cette décision (prix par heure de musique et prix par auditeur) sont indexés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice santé.

La formule d'indexation est la suivante :

Coefficient de base x nouvel indice
indice de base

L'indice de base est celui en vigueur au 31 décembre 2002. Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 31 décembre de chaque année.

 
Section 7. Procédure et informations

Art. 12
. Dans les trente jours suivant la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, le radiodiffuseur est tenu de déclarer :

 
1° la raison sociale et l'adresse, le n° d'inscription au registre de commerce ou le n° d’entreprise, le n° de TVA;

 
2° le nom et la qualité de la ou des personnes physiques chargée(s) de l'administration journalière
et de la fourniture des informations;

3° la date du début des activités de radiodiffusion;

4° la dénomination sous laquelle les programmes sont émis;

5° le nombre d'émetteurs;

6° le nombre annuel d'heures de musique;

7° le montant annuel de ses ressources telles que visées à l’article 4.8°, certifié exact par le commissaire si l’entreprise possède un commissaire; à défaut le montant annuel des ressources du radiodiffuseur sera certifié par un réviseur d’entreprise;


8° l' existence éventuelle d'un contrat de franchise, de coopération et/ou de services.

Art 13. Le radiodiffuseur est tenu de fournir sur base trimestrielle et pour le 15 du mois qui suit le trimestre, la liste de tous les phonogrammes diffusés.

Cette liste doit comporter les éléments suivants :

 
1°. la date de radiodiffusion ;
2°. l’identification du programme ;
3°. le titre de la chanson, de la composition musicale ou de la prestation artistique ;
4°. le nom de l’artiste-interprète ;
5°. le nom du compositeur (musique classique) ;
6°. le mouvement de la composition musicale radiodiffusée (musique classique) ;
7°. la durée de radiodiffusion (en minutes et secondes);
8°. l’année de fixation du phonogramme ;
9°. le label de distribution et/ou de production;
10°. le code ISRC pour autant qu’il soit mentionné sur le phonogramme.

 
Cette liste sera fournie sur un support adéquat, en deux exemplaires maximum suivant un format à convenir entre le radiodiffuseur et les sociétés de gestion.

 
Le code ISRC sera communiqué par les radiodiffuseurs pour tous les phonogrammes mis sur le marché à dater du 1er janvier 2003.

Section 8. Paiement

Art. 14
. Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou par leur mandataire.
Art. 15. Le radiodiffuseur qui omet de payer la rémunération équitable dans les délais impartis sera tenu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de 250 EUR.

 
Art. 16
. Le radiodiffuseur qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra acquitter le solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Art. 17
. Le radiodiffuseur doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier par la consultation de tout document utile, les informations visées à l'article 12.

 
 
Section 9. Tarification forfaitaire

Art. 18.
Le radiodiffuseur qui après un rappel omet de communiquer dans le délai fixé à l'article 12 les informations telles que visées à l’art.12, est présumé avoir pour chacune de ses chaînes 24.790.000 euros de ressources annuelles, une audience AIP de 300, et émettre 7300 heures de musique par an justifiant le paiement au titre de la rémunération équitable de 308.471EUR pour chacune de ses chaînes.

Art. 19.
Le radiodiffuseur qui, dans le courant d’une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la radiodiffusion de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l’année civile postérieure à la cessation définitive de la radiodiffusion de phonogrammes.

Le radiodiffuseur qui demande le remboursement d’une partie de la rémunération équitable en vertu de l’alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d’établir que la radiodiffusion de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

 
Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la radiodiffusion de phonogrammes.

 
La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la radiodiffusion de phonogrammes.

 
 
Section 10. Dispositions transitoires et finales

Art. 20
. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Les tarifs de la rémunération équitable sont applicables à partir du 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du

Le Ministre de l’Economie
Charles PICQUÉ